mardi 10 novembre 2009

Vos questions




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Versement d’un demi-traitement aux fonctionnaires placés en disponibilité d’office dans l’attente d’une mise à la retraite pour invalidité

Les fonctionnaires territoriaux relevant du régime spécial ne percevaient auparavant plus aucune rémunération une fois que leurs droits à congés pour inaptitude physique étaient épuisés, ni pendant le délai d’instruction du dossier de demande d’admission à la retraite pour invalidité.
Le décret n° 2008-1191 du 17/11/2008 a modifié le décret n° 87-602 du 30/07/1987 et prévoit désormais que ces fonctionnaires qui font l’objet d’un dossier d’admission à la retraite pour invalidité après un congé de maladie (art 17* et 37**) conservent le bénéfice de leur demi-traitement jusqu’au prononcé de la mise à la retraite (après avis de la commission de réforme). Dans cette situation, l’agent est généralement placé en disponibilité d’office prévue par l’article 19 du décret n° 86-68 du 13/01/1986.
Le bénéfice d’un demi-traitement est dans ce cas une dérogation au principe selon lequel la disponibilité est une position qui n’ouvre pas droit à versement d’une rémunération. En effet, l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984 précise que « la disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à avancement et à la retraite ».

N.B. : La période de disponibilité d’office n’entre pas dans la constitution du droit à pension.

* article 17 du décret n° 87-602 du 30/07/1987 : congé de maladie ordinaire
** article 37 du décret n° 87-602 du 30/07/1987 : congé de longue maladie et congé de longue durée