mercredi 26 août 2009

Service minimum d’accueil : annulation de la circulaire d’application



Le Conseil d’Etat vient d’annuler la circulaire d’application de la loi organisant le S.M.A. dans les écoles en cas de grève, suite à un recours des enseignants-Unsa et de la commune de Brest.Si cet arrêt ne remet pas en cause le dispositif, il en illustre la complexité et les difficultés que peuvent rencontrer les collectivités dans sa mise en œuvre.

Le conseil d’Etat a jugé la circulaire illégale, pour avoir ajouté à la loi, c’est à dire créé du droit ne résultant pas des dispositions du décret qu’elle était ne devait qu’appliquer.Les dispositions visées sont celles prévoyant que lorsque la consultation par l’autorité académique du fichier judiciaire national des auteurs d’infractions sexuelles ou violents, fait apparaître une personne, parmi celles susceptibles d’assurer le service d’accueil et proposées par la maire, le préfet en est informé. Or c’est à la seule autorité académique – à l’exclusion de tout autre, y compris du préfet – que la circulaire donne un accès direct au fichier, pour écarter certains individus de la liste et accéder directement au fichier à partir de l’identité des personnes. L’autre point d’illégalité de la circulaire porte sur l’affirmation que la loi autorise tous les mécanismes conventionnels d’association ou de délégation de service, et notamment que « la commune peut confier le soin d’organiser pour son propre compte le service d’accueil à une association gestionnaire d’un centre d’accueil. » Or, la loi a au contraire fixé de façon limitative les délégataires autorisés.

CE n° 321 897 et 322 167 du 17/06/2009

lundi 24 août 2009

Les retenues sur la rémunération des fonctionnaires - Deuxième partie





Contribution exceptionnelle de solidarité

La contribution exceptionnelle de solidarité représente 1 % de la rémunération nette globale, accessoires de traitement compris. Sont toutefois exclus de l'assiette de cette contribution les remboursements des frais professionnels et des frais de transport, les avantages en nature, les prestations familiales et les remboursements de frais de garde. Cette contribution ne s'applique qu'à la partie de la rémunération inférieure à quatre fois le plafond de la Sécurité sociale soit 11 436 € par mois depuis le 1er janvier 2009. En sont exonérés les fonctionnaires dont la rémunération mensuelle nette est inférieure au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice majoré 290 (soit 1 325,48 € depuis le 1er octobre 2008).


Contribution sociale généralisée (CSG)

La contribution sociale généralisée (CSG) est prélevée, depuis le 1er janvier 1997, sur le montant du traitement brut, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des primes et indemnités, après déduction d'un abattement pour frais professionnels de 3 % de ce montant.

Taux de la CSG : 7,5 %.


Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS)

La CRDS est prélevée depuis le 1er février 1996. Elle est calculée sur la même base que la
CSG.

Taux de la CRDS : 0,5 %.

jeudi 20 août 2009

Les retenues sur la rémunération des fonctionnaires - Première partie






Cotisations sociales

Cotisation d'assurance vieillesse (retenue pour pension) : 7,85 % sur le traitement indiciaire brut et la nouvelle bonification indiciaire (NBI). Des règles particulières de calcul s'appliquent pour les fonctionnaires travaillant à temps partiel ayant choisi de cotiser sur la base d'un temps plein.


Cotisation de retraite additionnelle sur les primes

La cotisation de retraite additionnelle sur les primes est prélevée depuis le 1er janvier 2005. Elle est égale à 5 % de l'ensemble des éléments de rémunération non pris en compte pour le calcul de la retraite de base, dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut annuel.

jeudi 13 août 2009

L’indemnité de garantie individuelle de pouvoir d’achat (GIPA)



Un décret du 6 juin 2008 a instauré une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA). Certains fonctionnaires et agents non titulaires peuvent en bénéficier, lorsque l'évolution de leur traitement brut est inférieure, sur une période de 4 ans, à celle de l'indice des prix à la consommation.

Sont concernés : les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice terminal est inférieur ou égal à la hors échelle B, et les agents non titulaires rémunérés sur la base d'un indice inférieur ou égal à la hors échelle B.

lundi 10 août 2009

Les indemnités de sujétions spéciales



Ces indemnités sont attribuées pour compenser les contraintes subies et les risques encourus dans l’exercice des fonctions. Elles sont d’application interministérielle ou propres à certaines administrations.

Quelques exemples :

- Sujétions spéciales services extérieurs et administration centrale

- Indemnités forfaitaires de sujétions spéciales attribuées aux personnels des corps de conseillers techniques du service social et des corps d’assistants de service social

- Indemnité horaire pour travail de nuit

- Indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants.

jeudi 6 août 2009

Les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires



Le travail effectué au-delà de la durée réglementaire du travail peut également donner lieu à une rétribution forfaitaire pour certains agents publics (personnels administratifs des services déconcentrés, certains conducteurs…).

Toutefois, dans cette hypothèse, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) et les indemnités forfaitaires (IFTS) ne sont pas cumulables.

lundi 3 août 2009

Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires




Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2002, du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, les horaires de travail des agents sont définis à l’intérieur de périodes de référence dénommées cycles de travail.

Le versement des indemnités horaires est subordonné à la mise en œuvre, par l’employeur, de moyens de contrôle automatisés permettant de comptabiliser les heures supplémentaires. Par exception, un dispositif déclaratif contrôlable peut être mis en place pour les personnels qui exercent leurs activités en dehors de leurs locaux de rattachement ou lorsque les effectifs d’un site sont inférieurs à dix. Il faut également que les agents exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires.

La liste des personnels répondant à ces conditions est fixée par arrêtés conjoints qui peuvent concerner :

- les fonctionnaires de catégorie C
- les fonctionnaires de catégorie B dont la rémunération est, au plus, égale à l’indice brut 380,
- le cas échéant, les fonctionnaires de catégorie B dont la rémunération est supérieure à
l’indice brut 380,
- les agents non titulaires de droit public de même niveau et exerçant des fonctions de même
nature que les fonctionnaires précités.

La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée en tout ou partie, sous la forme de repos compensateur. A défaut d’une compensation sous forme d’un repos compensateur, l’heure supplémentaire est indemnisée.

Le montant de l’indemnité horaire est calculé en fonction de l’indice détenu par l’agent, dans les conditions suivantes :
- taux applicable pour les 14 premières heures supplémentaires effectuées dans le mois : montant annuel du traitement brut et de l’indemnité de résidence divisé par 1 820, puis multiplié par 1,25.
- taux applicable pour les heures supplémentaires au-delà de 14 effectuées dans le mois : montant annuel du traitement brut et de l’indemnité de résidence divisé par 1 820, puis multiplié par 1,27.

Le contingent des heures supplémentaires est fixé à 25 heures par mois.

Des dérogations peuvent intervenir pour une période limitée lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient. D’autres dérogations peuvent être mises en place, de manière plus pérenne, par arrêté interministériel, mais dans le respect des garanties minimales de durée de travail et repos prévues par l’article 3 du décret du 25 août 2000. Les IHTS peuvent être cumulées avec l’indemnité d’administration et de technicité, instituée par le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002. Cette indemnité varie selon la manière de servir des agents.