lundi 1 mars 2010

Vos questions





Le travail dans les collectivités locales doit respecter un certain nombre de prescriptions issues de la transposition d’une directive européenne n° 93/104 (CE du 23 novembre 1993) :



- la durée hebdomadaire de travail effectif, entendue comme le temps où les agents sont à la disposition de l'employeur, tenus de se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, ne peut excéder, heures supplémentaires incluses,
48 heures au cours d'une même semaine ni 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives,

- le repos hebdomadaire, en principe le dimanche, ne peut être inférieur à 35 heures (11 heures de repos journalier et 24 heures de repos hebdomadaire),

- la durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures et l'amplitude maximale de la journée de travail entre l’arrivée le matin et le départ le soir est fixée à 12 heures,

- le repos quotidien est au minimum de 11 heures,

- le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de 7 heures consécutives comprises entre 22 heures et 7 heures.

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause minimale de 20 minutes. Le texte n’exige pas que les 6 heures soient consécutives et si le temps de pause comporte un temps minimum d’arrêt, il ne comporte pas de durée maximale (il appartient donc aux assemblées de le fixer).


EXEMPLE : La présence de nuit au service est-elle un travail effectif ?

Un service de nuit peut être considéré comme un travail effectif pendant la totalité de sa durée, même si un travail continu n'est pas exigé à certaines périodes de la nuit.

Un agent d'entretien avait été recruté (au 1° avril 1993) à temps non complet par un centre communal d'action sociale (CCAS) pour exercer les fonctions de veilleuse de nuit dans un foyer-logement pour personnes âgées. L'intéressée devait assurer une présence au foyer-logement de 20 heures à 6 heures (sept nuit par quinzaine), en étant rémunérée 8 heures pour 10 heures de présence. L'agent demandait à la juridiction administrative de condamner le CCAS à lui verser un rappel de rémunération d'un peu plus de 11 000,00 euros au titre de la période de janvier 1997 à avril 2001.

La CAA a constaté que l'intéressée devait être présente dans le foyer-logement (accueillant plus de 70 résidents) sept nuits par quinzaine. Elle était notamment tenue d'effectuer de multiples activités (tâches de ménage, rondes, aide aux pensionnaires et réponses à leurs sollicitations) sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Dans ces conditions, la CAA a estimé que le service de nuit ainsi assuré ne se limitait pas à une simple période de veille au cours de laquelle l'agent devait être en mesure d'accomplir un éventuel travail, mais qu'il lui imposait de se trouver sur son lieu de travail à la disposition permanente des personnes hébergées (même si, à certaines périodes de la nuit, un travail continu n'était pas exigé).
Il a été considéré que l'activité de l'agent devait en conséquence être regardée comme constituant un travail effectif pendant la totalité de sa durée.

La CAA a conclu à la condamnation du CCAS à verser la totalité des heures de travail effectuées dans la nuit entre le mois de janvier 1977 et d'avril 2001

( source CAA Nantes – 5 mai 2006 – n° 05 NT 00888).